« le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen duquel il a été commis ». (Article 238 du NCPC).
« le technicien, investi de ses pouvoirs, en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui a été confiée ». (Article 233 du NCPC).
Au terme de son examen, l’expert dresse un rapport concernant l’exécution de sa mission, contenant :
Le descriptif de la pièce ou des pièces incriminées (pièces de question) et des pièces de comparaison
Les observations générales et techniques
L’étude comparative des documents
Les déductions qui en découlent
Les conclusions.
Dans le cas où ce rapport est susceptible d’appuyer un recours en justice, il est effectué dans les formes requises pour sa présentation à cet effet. Toutes les fois qu’il est utile pour l’approfondissement ou la compréhension, il est accompagné d’annexes (agrandissements photographiques ou tableaux comparatifs) illustrant la discussion exposée dans le présent rapport.