« le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen duquel il a été commis ». (Article 238 du NCPC).
« le technicien, investi de ses pouvoirs, en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui a été confiée ». (Article 233 du NCPC).


Au terme de son examen, l’expert dresse un rapport concernant l’exécution de sa mission, contenant :
 Le descriptif de la pièce ou des pièces incriminées (pièces de question) et des pièces de comparaison
 Les observations générales et techniques
 L’étude comparative des documents
 Les déductions qui en découlent
 Les conclusions.


Dans le cas où ce rapport est susceptible d’appuyer un recours en justice, il est effectué dans les formes requises pour sa présentation à cet effet. Toutes les fois qu’il est utile pour l’approfondissement ou la compréhension, il est accompagné d’annexes (agrandissements photographiques ou tableaux comparatifs) illustrant la discussion exposée dans le présent rapport.